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Le droit de l'étranger, jusqu'où ?

 

 

Alain Houziaux

 

27 octobre 2006
Jusqu'où un pays peut-il reconnaître un droit spécifique à un étranger résidant sur son propre sol ? Cette question a divisé la France.

 

Est-ce qu'une jeune fille musulmane peut, dans les écoles laïques françaises, porter un signe ostentatoire (le foulard !) de sa confession religieuse ? Oui, le droit au foulard, jusqu'où ? Le droit de l'étranger, jusqu'où ?

Est-ce qu'un musulman malien résidant sur le sol français peut épouser, en France, une deuxième femme ? Oui, le droit à la bigamie, jusqu'où ?

Est-ce qu'une femme musulmane peut, sur le sol français, pratiquer l'excision de sa fille ? Oui, le droit à pratiquer l'excision, jusqu'où ?

Je sais bien que ces trois points (le foulard, la bigamie, l'excision) ne sont pas à placer sur le même plan. Et pourtant ils posent tous la même question : jusqu'où sommes-nous prêts à accepter que, sur notre sol, les étrangers aient des droits et des lois différents des droits et des lois prescrits par la République française ? Jusqu'où sommes-nous prêts à tolérer la différence des étrangers ? A partir de quand cette différence devient-elle intolérable et inacceptable ? Et pourquoi ?

Le problème que nous posons est le suivant :

Doit-on appliquer aux étrangers résidants en France le droit du pays d'accueil (celui de la République) ou peut-on accepter que, dans certains cas, ils puissent relever du droit de leur pays d'origine ?

Si on accepte de juger les étrangers en fonction du droit de leur pays d'origine, le foulard, l'excision et la polygamie pourraient être considérés  licites même sur le sol français.

Si on maintient le droit de la République, le port « ostentatoire » du foulard, l'excision et la polygamie sont interdits.

En fonction de la réponse donnée, on prône une pratique d'assimilation et d'intégration (on considère que tous ceux qui résident en France doivent être soumis, comme les Français, au droit français), ou on préconise le droit à la différence.

De toute manière, le problème n'est pas simple.

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On considère en général que l'égalité de tous devant la loi implique que tous soient soumis de la même manière à la loi du pays d'accueil. On dit : si les étrangers veulent venir chez nous, ils doivent à tout le moins se soumettre à nos lois. On ne peut accepter qu'il y ait deux droits concurrents (le droit français, le droit malien) sur le sol de la République.

Mais par ailleurs on dit qu'il est nécessaire de respecter les minorités. Et on considère, au nom de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, que l'Etat ne peut ingérer dans la liberté de chacun de suivre les prescriptions de son culte.

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La République française peut-elle tolérer et même avaliser, chez les étrangers, une forme d'objection de conscience et de désobéissance par rapport à la loi française, qui serait motivée par des motifs afférents à leur culture à leur conscience morale et religieuse ? Cette question ne concerne d'ailleurs pas seulement les étrangers, mais aussi les Français qui, pour des motifs de conscience ou de religion, peuvent refuser des vaccinations, les transfusions sanguines et, hier, le service militaire.

 

L'accueil des étrangers dans la Bible et dans l'Eglise du Nouveau Testament

 La nation juive acceptait sur sa terre des étrangers. Les Israélites devaient avoir une sollicitude particulière pour eux au même titre que pour les « économiquement faibles ». Les étrangers bénéficiaient des « allocations » pour déshérités (cf. Deut. 14, 28) sans avoir pour autant à payer les « impôts » religieux et civils.

-  Sur le sol même de la terre d'Israël, il y avait des tribus non juives (les Recabites, les Gabonites) qui pouvaient rester fidèles à la religion de leurs ancêtres.

-  La première Eglise chrétienne a voulu accueillir dans son sein les étrangers tels qu'ils étaient en acceptant de les intégrer à l'Eglise et de les accueillir à la table sainte même si, par leurs coutumes, ils contrevenaient aux lois de l'Eglise qui les accueillait.

Je m'explique. La première Eglise chrétienne était composée de juifs convertis au Christ qui, comme Jésus, étaient circoncis et mangeaient kascher. La circoncision et la nourriture kascher faisaient partie des pratiques constitutives de la première Eglise chrétienne.

De nombreux étrangers, des païens, demandèrent à faire partie de l'Eglise. Ils s'étaient convertis au Christ. Fort bien. Mais ils avaient leurs propres coutumes (ils n'étaient pas circoncis, ils mangeaient du porc) et ils ne souhaitaient pas les abandonner.

L'Eglise des judéo-chrétiens va-t-elle ou non accepter ces pagano-chrétiens tels qu'ils sont, c'est-à-dire respecter leur différence, ou va-t-elle exiger d'eux, pour mieux les intégrer, qu'ils se fassent circoncire et qu'ils mangent kasher ?

Vous le voyez, c'est le même problème que celui que nous posons : pour mieux intégrer les étrangers, faut-il leur demander de respecter la loi française ? Ou au contraire faut-il accepter qu'ils aient des droits différents des nôtres ?

Un débat s'engage dans la première Eglise chrétienne, étonnamment actuel. Certains disent : si les étrangers veulent rentrer dans notre Eglise, il faut qu'ils se plient à nos lois. D'autres disen  : on ne transige pas avec l'hospitalité, on accueille les gens comme ils sont. Il faut être juif avec les juifs et païen avec les païens.

Et c'est ce courant qui l'emporte. Les païens sont accueillis sans qu'ils aient l'obligation de se soumettre aux règles de l'Eglise qui les accueillait.

Bien plus, les coutumes des païens sont devenues rapidement la loi générale de l'Eglise puisqu'elle a abandonné l'exigence de la circoncision et de la nourriture kasher.

 

 

 Petite plaidoirie pour le droit à la différence

Je voudrais plaider pour que soit reconnu un droit propre aux étrangers résidant sur notre sol. Je sais que se faisant, je me hasarde, à découvert, sur un terrain miné. Et j'invoque la clémence du lecteur.

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En fait le véritable problème posé par l'interdiction du port du foulard, de l'excision et de la polygamie, c'est celui du droit d'ingérence. L'Etat français a-t-il le droit de faire ingérence dans les us et coutumes des maliens ou des maghrébins et d'interdire certaines de leurs coutumes, en arguant qu'ils résident volontairement sur le sol de la République ?

 

Si nous considérons que le port du foulard, la polygamie et l'excision sont une offense à des valeurs universelles (valables pour tous les peuples sans exception), nous avons le droit de les interdire.

 

Mais, à mon sens, la laïcité, la monogamie et la condamnation des mutilations accompagnant les initiations ne constituent pas des valeurs universelles. Et c'est pourquoi notre ingérence sur ces points ne me paraît pas légitime, même si l'on argue que nous sommes chez nous et que nous avons le droit d'imposer nos m�urs.

 

Ceci dit, je reconnais que pour le dernier point, l'excision, certains peuvent considérer que son refus peut être décidé au nom d'un principe qu'ils considèrent comme universel : l'interdiction des mutilations. Mais ceci pose le problème de ce qui peut être considéré comme un principe universel et une loi universelle. Les  pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont récemment contesté, lors de la Convention de Lomé, notre conception des Droits de l'homme (la Déclaration universelle des Droits de l'homme) et des Droits de l'enfant (Convention sur les Droits de l'enfant)

 

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Jusqu'où peut aller le pouvoir d'ingérence de l'Etat dans la vie privée ? Le droit français exclut de sa compétence certains comportements et activités relevant de la conscience individuelle et privée (cf. en droit la notion d'« obligation naturelle ») ; il exclut de sa compétence ce qui relève de la religion et de la conscience religieuse. Il reconnaît l'objection de conscience, c'est-à-dire le droit de ne pas obéir à la loi générale pour des motifs de conscience morale et religieuse.

 

Cette forme d'abstention vis-à-vis de comportements relevant de la conscience privée devrait être plus large pour pouvoir mieux respecter le droit de l'étranger à suivre les us et coutumes de son peuple et de sa religion.

 

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Nous soumettons à la loi française (votée par les seuls citoyens français) ceux qui ne sont pas citoyens français et à qui nous refusons le droit de voter ces lois. Ceci pose quand même un problème.

 

Je sais bien que les mineurs ne votent pas et sont néanmoins soumis à la loi. Mais les étrangers ne peuvent quand même pas être assimilés à des mineurs !

 

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Il serait logique que, sur le sol français, les lois de la République française relatives au « sol » (propriété...), aux biens, aux relations patrimoniales entre les personnes, aux relations avec l'Etat (impôts, prestations familiales) soient applicables à tous, Français ou étrangers, de la même manière.

 

Mais il serait également logique que les étrangers, pour ce qui est du droit des personnes (mariage, divorce, adoption, exigences religieuses et de conscience), soient soumis au droit de leur pays d'origine même sur le sol français, pour autant que cela ne contrevienne pas à l'ordre public.

 

On pourrait considérer que les questions relatives aux personnes soient jugées à l'Ambassade (bénéficiant de l'extraterritorialité) du pays d'origine des ressortissants des pays étrangers concernés. Des conventions entre pays pourraient différencier les domaines juridiques traités selon le droit du pays d'accueil de ceux qui seraient traités selon le droit du pays d'origine.

 

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Le développement des juridictions internationales et mondiales offre une possibilité de résoudre les conflits entre le droit du sol (du pays d'accueil) et le droit du sang (du pays d'origine). L'étranger, non satisfait par une décision du pays qui l'accueille, pourra faire appel devant une juridiction mondiale.

Le développement des juridictions mondiales obligera à faire la différence entre les lois et les droits qui doivent être considérés comme universels et ceux qui doivent être considérés comme particuliers et spécifiques à une population donnée.

 

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