La Bible et la
politique
Le droit de
l'étranger, jusqu'où ?
Alain
Houziaux
27 octobre 2006
Jusqu'où un pays peut-il
reconnaître un droit spécifique à un
étranger résidant sur son propre sol ? Cette
question a divisé la France.
Est-ce qu'une jeune fille musulmane peut,
dans les écoles laïques françaises, porter un
signe ostentatoire (le foulard !) de sa confession
religieuse ? Oui, le droit au foulard, jusqu'où ? Le
droit de l'étranger, jusqu'où ?
Est-ce qu'un musulman malien résidant
sur le sol français peut épouser, en France, une
deuxième femme ? Oui, le droit à la bigamie,
jusqu'où ?
Est-ce qu'une femme musulmane peut, sur le
sol français, pratiquer l'excision de sa fille ? Oui, le
droit à pratiquer l'excision, jusqu'où ?
Je sais bien que ces trois points (le
foulard, la bigamie, l'excision) ne sont pas à placer sur le
même plan. Et pourtant ils posent tous la même
question : jusqu'où sommes-nous prêts à
accepter que, sur notre sol, les étrangers aient des droits et
des lois différents des droits et des lois prescrits par la
République française ? Jusqu'où sommes-nous
prêts à tolérer la différence des
étrangers ? A partir de quand cette différence
devient-elle intolérable et inacceptable ? Et
pourquoi ?
Le problème que nous posons est le
suivant :
Doit-on appliquer aux étrangers
résidants en France le droit du pays d'accueil (celui de la
République) ou peut-on accepter que, dans certains cas, ils
puissent relever du droit de leur pays d'origine ?
Si on accepte de juger les étrangers
en fonction du droit de leur pays d'origine, le foulard, l'excision
et la polygamie pourraient être considérés
licites même sur le sol français.
Si on maintient le droit de la
République, le port « ostentatoire » du
foulard, l'excision et la polygamie sont interdits.
En fonction de la réponse
donnée, on prône une pratique d'assimilation et
d'intégration (on considère que tous ceux qui
résident en France doivent être soumis, comme les
Français, au droit français), ou on préconise le
droit à la différence.
De toute manière, le problème
n'est pas simple.
.
On considère en général que
l'égalité de tous devant la loi implique que tous
soient soumis de la même manière à la loi du pays
d'accueil. On dit : si les étrangers veulent venir chez
nous, ils doivent à tout le moins se soumettre à nos
lois. On ne peut accepter qu'il y ait deux droits concurrents (le
droit français, le droit malien) sur le sol de la
République.
Mais par ailleurs on dit qu'il est
nécessaire de respecter les minorités. Et on
considère, au nom de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, que l'Etat ne peut ingérer dans la liberté
de chacun de suivre les prescriptions de son culte.
.
La République française peut-elle
tolérer et même avaliser, chez les étrangers, une
forme d'objection de conscience et de désobéissance par
rapport à la loi française, qui serait motivée
par des motifs afférents à leur culture à leur
conscience morale et religieuse ? Cette question ne concerne
d'ailleurs pas seulement les étrangers, mais aussi les
Français qui, pour des motifs de conscience ou de religion,
peuvent refuser des vaccinations, les transfusions sanguines et,
hier, le service militaire.
L'accueil des étrangers
dans la Bible et dans l'Eglise du Nouveau Testament
- La nation
juive acceptait sur sa terre des étrangers. Les
Israélites devaient avoir une sollicitude particulière
pour eux au même titre que pour les
« économiquement faibles ». Les
étrangers bénéficiaient des
« allocations » pour
déshérités (cf. Deut. 14, 28)
sans avoir pour autant à payer les
« impôts » religieux et civils.
- Sur le sol même de la terre d'Israël, il y
avait des tribus non juives (les Recabites, les Gabonites) qui
pouvaient rester fidèles à la religion de leurs
ancêtres.
- La première Eglise chrétienne a voulu
accueillir dans son sein les étrangers tels qu'ils
étaient en acceptant de les intégrer à l'Eglise
et de les accueillir à la table sainte même si, par
leurs coutumes, ils contrevenaient aux lois de l'Eglise qui les
accueillait.
Je m'explique. La première Eglise
chrétienne était composée de juifs convertis au
Christ qui, comme Jésus, étaient circoncis et
mangeaient kascher. La circoncision et la nourriture kascher
faisaient partie des pratiques constitutives de la première
Eglise chrétienne.
De nombreux étrangers, des
païens, demandèrent à faire partie de l'Eglise.
Ils s'étaient convertis au Christ. Fort bien. Mais ils avaient
leurs propres coutumes (ils n'étaient pas circoncis, ils
mangeaient du porc) et ils ne souhaitaient pas les abandonner.
L'Eglise des judéo-chrétiens
va-t-elle ou non accepter ces pagano-chrétiens tels qu'ils
sont, c'est-à-dire respecter leur différence, ou
va-t-elle exiger d'eux, pour mieux les intégrer, qu'ils se
fassent circoncire et qu'ils mangent kasher ?
Vous le voyez, c'est le même
problème que celui que nous posons : pour mieux
intégrer les étrangers, faut-il leur demander de
respecter la loi française ? Ou au contraire faut-il
accepter qu'ils aient des droits différents des
nôtres ?
Un débat s'engage dans la
première Eglise chrétienne, étonnamment actuel.
Certains disent : si les étrangers veulent rentrer dans
notre Eglise, il faut qu'ils se plient à nos lois. D'autres
disen : on ne transige pas avec l'hospitalité, on
accueille les gens comme ils sont. Il faut être juif avec les
juifs et païen avec les païens.
Et c'est ce courant qui l'emporte. Les
païens sont accueillis sans qu'ils aient l'obligation de se
soumettre aux règles de l'Eglise qui les accueillait.
Bien plus, les coutumes des païens sont
devenues rapidement la loi générale de l'Eglise
puisqu'elle a abandonné l'exigence de la circoncision et de la
nourriture kasher.
Petite plaidoirie pour le
droit à la différence
Je voudrais plaider pour que soit reconnu un
droit propre aux étrangers résidant sur notre sol. Je
sais que se faisant, je me hasarde, à découvert, sur un
terrain miné. Et j'invoque la clémence du
lecteur.
.
En fait le véritable problème
posé par l'interdiction du port du foulard, de l'excision et
de la polygamie, c'est celui du droit d'ingérence. L'Etat
français a-t-il le droit de faire ingérence dans les us
et coutumes des maliens ou des maghrébins et d'interdire
certaines de leurs coutumes, en arguant qu'ils résident
volontairement sur le sol de la République ?
Si nous considérons que le port du
foulard, la polygamie et l'excision sont une offense à des
valeurs universelles (valables pour tous les peuples sans exception),
nous avons le droit de les interdire.
Mais, à mon sens, la
laïcité, la monogamie et la condamnation des mutilations
accompagnant les initiations ne constituent pas des valeurs
universelles. Et c'est pourquoi notre ingérence sur ces points
ne me paraît pas légitime, même si l'on argue que
nous sommes chez nous et que nous avons le droit d'imposer nos
m�urs.
Ceci dit, je reconnais que pour le dernier
point, l'excision, certains peuvent considérer que son refus
peut être décidé au nom d'un principe qu'ils
considèrent comme universel : l'interdiction des
mutilations. Mais ceci pose le problème de ce qui peut
être considéré comme un principe universel et une
loi universelle. Les pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique ont récemment contesté, lors de la Convention
de Lomé, notre conception des Droits de l'homme (la
Déclaration universelle des Droits de l'homme) et des Droits
de l'enfant (Convention sur les Droits de l'enfant)
.
Jusqu'où peut aller le pouvoir
d'ingérence de l'Etat dans la vie privée ? Le
droit français exclut de sa compétence certains
comportements et activités relevant de la conscience
individuelle et privée (cf. en droit la notion
d'« obligation naturelle ») ; il exclut de
sa compétence ce qui relève de la religion et de la
conscience religieuse. Il reconnaît l'objection de conscience,
c'est-à-dire le droit de ne pas obéir à la loi
générale pour des motifs de conscience morale et
religieuse.
Cette forme d'abstention vis-à-vis de
comportements relevant de la conscience privée devrait
être plus large pour pouvoir mieux respecter le droit de
l'étranger à suivre les us et coutumes de son peuple et
de sa religion.
.
Nous soumettons à la loi française
(votée par les seuls citoyens français) ceux qui ne
sont pas citoyens français et à qui nous refusons le
droit de voter ces lois. Ceci pose quand même un
problème.
Je sais bien que les mineurs ne votent pas
et sont néanmoins soumis à la loi. Mais les
étrangers ne peuvent quand même pas être
assimilés à des mineurs !
.
Il serait logique que, sur le sol français,
les lois de la République française relatives au
« sol » (propriété...), aux biens,
aux relations patrimoniales entre les personnes, aux relations avec
l'Etat (impôts, prestations familiales) soient applicables
à tous, Français ou étrangers, de la même
manière.
Mais il serait également logique que
les étrangers, pour ce qui est du droit des personnes
(mariage, divorce, adoption, exigences religieuses et de conscience),
soient soumis au droit de leur pays d'origine même sur le sol
français, pour autant que cela ne contrevienne pas à
l'ordre public.
On pourrait considérer que les
questions relatives aux personnes soient jugées à
l'Ambassade (bénéficiant de
l'extraterritorialité) du pays d'origine des ressortissants
des pays étrangers concernés. Des conventions entre
pays pourraient différencier les domaines juridiques
traités selon le droit du pays d'accueil de ceux qui seraient
traités selon le droit du pays d'origine.
.
Le développement des juridictions
internationales et mondiales offre une possibilité de
résoudre les conflits entre le droit du sol (du pays
d'accueil) et le droit du sang (du pays d'origine).
L'étranger, non satisfait par une décision du pays qui
l'accueille, pourra faire appel devant une juridiction
mondiale.
Le développement des juridictions
mondiales obligera à faire la différence entre les lois
et les droits qui doivent être considérés comme
universels et ceux qui doivent être considérés
comme particuliers et spécifiques à une population
donnée.